Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-14.191

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10878 F Pourvoi n° J 21-14.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ la société Les Souscripteurs du Llyod's, représenté par leur mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société ETGIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Segap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 21-14.191 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [M], 2°/ à Mme [P] [D], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [C], 4°/ à Mme [A] [B], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Souscripteurs du Llyod's, de la société ETGIP, et de la société Segap, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Les Souscripteurs du Llyod's, ETGIP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les Souscripteurs du Llyod's et ETGIP et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Les Souscripteurs du Llyod's société Lloyd's France, la société ETGIP, la société Segap La SASU LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, la SARL ETGIP et la SAS SEGAP FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL ETGIP et les souscripteurs du Lloyd's de leurs exceptions d'irrecevabilité ; d'AVOIR condamné solidairement la société ETGIP et son assureur la société les Souscripteurs de la Lloyd's à payer aux époux [M] la somme de 52. 400 euros en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ETGIP ; d'AVOIR débouté la société ETGIP de sa demande tendant à être relevée indemne de toute condamnation par les époux [C] ; d'AVOIR débouté la société ETGIP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; d'AVOIR condamné solidairement la société ETGIP et son assureur la société les Souscripteurs de la Lloyd's à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR débouté la société ETGIP, la société les Souscripteurs de la Lloyd's et la société SEGAP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et d'AVOIR condamné solidairement la société ETGIP et son assureur la société les Souscripteurs de la Lloyd's aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'avant de statuer sur le bien-fondé des demandes formulées par les parties, les juges du fond se doivent de répondre aux moyens de défense in limine lit