Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-15.052
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10879 F Pourvoi n° V 21-15.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Agence des pins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.052 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à [F] [C], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, 2°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de [F] [C], en qualité d'héritier, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence des pins, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [X] de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de [F] [C], décédée. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence des pins aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence des pins et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agence des Pins Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Agence des Pins de ses demandes formulées au titre de ses commissions dues et à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE dès lors que la vente est parfaite, avec la rencontre des consentements sur les éléments essentiels, sans terme, et que les conditions suspensives ont été réalisées, l'agent immobilier a droit au paiement des honoraires, dont les conditions de versement sont précisément prévues à l'avant-contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la condition suspensive invoquée par Mme [C] pour justifier de la résiliation de la vente, était que le certificat d'urbanisme ne révèle pas de servitude grave rendant le terrain constructible impropre à sa destination ; que la Cour d'appel ayant expressément relevé que cette condition suspensive était réalisée, la vente était par conséquent parfaite et les honoraires de l'agent immobilier dus, peu important la compatibilité de l'accès au terrain avec le handicap de l'acquéreur, nullement érigé en condition dans l'avant-contrat, et peu important la passivité du vendeur ; qu'en décidant néanmoins de débouter l'intermédiaire de ses demandes en dépit de ses constatations et pour des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil, 6 I, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, et 74 du décret du 20 juillet 1972. 2°) ALORS QUE l'agent immobilier dispose d'un droit à indemnisation, distinct du droit à commission, même si la mission ne s'est pas réalisée, lorsque l'échec de la vente est dû à une cause extérieure à l'agent lui-même ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que la vente était parfaite et que si elle ne s'est pas réalisée c'est en raison de l'incompatibilité du terrain avec le handicap de l'acquéreur (non stipulé dans le contrat) et du fait que le vendeur a décidé de ne pas poursuivre l'acquéreur à aucun titre que ce soit ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser les diligences de l'agent immobilier, qui avait mené à bien sa mission et dont l'absence de réitération du contrat devant un officier public ne lui était pas imputable, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil.