Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-18.443
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10880 F Pourvoi n° F 21-18.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.443 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de M. [L] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture brutale sans délai de prévenance du contrat de collaboration intervenue le 20 mars 2019 1/ ALORS QUE la sollicitation personnalisée est autorisée à tout avocat libéral dès lors qu'elle fait état de sa qualité et permet de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ; qu'est prohibée toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ; que le terme « Attorney at law » constitue la traduction en américain du titre d'avocat ; qu'en affirmant que le titre d' « Attorney at law » ne constitue pas la simple traduction du mot « avocat » mais un titre dont l'usage est réglementé et dont Mme [U] ne saurait se prévaloir faute de remplir les conditions requises, pour en déduire que le courrier circulaire qu'elle avait envoyé sur son papier à en-tête sur lequel elle figurait en tant qu'« Avocat / Attorney at law » comportait des mentions inexactes, sans cependant préciser à quel titre spécifique dont Mme [U] n'aurait pas été titulaire correspondait le terme « Attorney at law », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 10 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat; 2/ ALORS QUE la sollicitation personnalisée est autorisée à tout avocat libéral dès lors qu'elle fait état de sa qualité et permet de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre ; qu'est prohibée toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le courrier de sollicitation personnalisée adressé par Mme [U] précisait que « le cabinet est composé d'une avocate qui intervient essentiellement en droit locatif et d'un clerc spécifiquement formé et expérimenté en droit des mesures d'exécution » ; qu'en affirmant que le fait que le clerc désigne des secrétaires juridiques indépendantes auxquelles pouvait recourir Mme [U], comme cette dernière le soutenait, confirmait le caractère inexact de cette mention, sans cependant préciser en quoi il était inexact d'utiliser le terme « clerc » pour désigner une secrétaire ni en quoi son usage était de nature à induire en erreur la clientèle sur la structure du cabinet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'artic