Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-15.248
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10881 F Pourvoi n° G 21-15.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.248 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société d'assurances MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [P], la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W] [N] M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en résolution du contrat du contrat conclu avec M. [P] le 30 mai 2011 ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour écarter tout manquement de M. [P] à son obligation de délivrance, que « l'expert a conclu que l'installation mise en place par M. [P] était conforme au devis signé le 30 mai 2011 entre les parties » quand il ressort du rapport d'expertise (cf. p. 11) que l'expert a en réalité indiqué : « Globalement, l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise Moulins et Patrimoine correspond au descriptif du devis » mais a ensuite ajouté « Néanmoins, j'ai constaté des désordres sur l'installation à la fois sur le fonctionnement, sur la mise en oeuvre mais aussi en conformité », ce dont il résultait qu'il conclurait à la non-conformité de l'installation correspondant au descriptif du devis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [E] et violé le principe précité. 2°) ALORS (subsidiairement) QU' en tout état de cause, en se bornant à constater que « l'expert a conclu que l'installation mise en place par M. [P] était conforme au devis signé le 30 mai 2011 entre les parties » sans rechercher, comme l'y invitait pourtant M. [N] dans ses conclusions, si l'installation effectuée n'avait pas un rendement inférieur à celui stipulé contractuellement dans le devis de 11 kw en raison de l'usure anormale des courroies d'entraînement de la génératrice provoquant l'arrêt de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. 3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour exclure tout vice caché, que « la cour constate à la lecture du rapport d'expertise que lesdites non-conformités [non conformités sur la mise en oeuvre de l'installation ainsi que sur la sécurité des personnes] étaient apparentes » sans fournir plus d'explications, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants à établir le caractère apparent des vices dont M. [T], acquéreur non-professionnel, avait pu se convaincre lui-même et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil. 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour estimer que M. [N] avait connaissance des dangers de l'installation liés à des non-conformités sur la mise en oeuvre de l'installation et sur la sécurité des personnes, qu'il résulte de la lecture du devis accepté par M. [N] que son attention a été attirée « sur le fait que les mécanismes en mouvement et les