Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-20.162
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10882 F Pourvoi n° Z 21-20.162 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [F] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.162 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de Mme [F], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION - M. [C] [X] fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du camion de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 14 mars 2013 entre M. [C] [X], vendeur, et Mme [O] [F] et M. [J] [F], acquéreurs, de l'AVOIR condamné à leur restituer le prix de 6 200 euros et dit qu'il devra récupérer le camion au lieu indiqué par les consorts [F] en supportant le changement du certificat d'immatriculation, ces deux dernières obligations, sous astreinte de 10 euros par jour commençant à courir quinze jours à compter de la signification de la présente décision et de L'AVOIR condamné au paiement des frais d'expertise d'un montant de 1 234,84 euros et des dépens d'appel, et d'une indemnité de procédure de 4 500 euros au titre de la première instance et de l'appel ; ALORS QUE, d'une part, sont apparents les vices qui n'ont pas fait l'objet de dissimulation et qui figurent sur un document technique transmis aux acquéreurs ; que l'expert commis par le tribunal a relevé que les désordres étaient tous relatifs à des fuites d'huile ; qu'en jugeant néanmoins que les vices étaient cachés aux acquéreurs car ceux-ci n'avaient pu être en mesure de connaître les défauts dans leur nature, leur gravité et leur importance quand elle relevait, faisant sienne les observations de l'expert judiciaire, que les défauts d'étanchéité du moteur et de la boîte de vitesse étaient mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique transmis aux acquéreurs ce dont il s'évinçait que les vices n'étaient pas cachés aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1642 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que la cour d'appel a relevé que les acquéreurs avaient eu communication du procès-verbal de contrôle technique du 13 mars 2013 mentionnant « un défaut d'étanchéité au moteur et à la boîte de vitesse » ; qu'en se bornant à relever que cette mention ne rendait pas suffisamment compte de « la nature, la gravité et l'importance réelle des défauts » dès lors que ceux-ci ne pouvaient s'observer de l'extérieur et nécessitaient le placement du véhicule sur un pont élévateur, sans rechercher si de tels désordres indiqués sur le procès-verbal technique transmis aux acquéreurs au jour de la vente, n'auraient pas dû les alerter dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ayant plus de 15 ans d'ancie