Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-22.059
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10883 F Pourvoi n° M 21-22.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Henri Berruer, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.059 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société CLB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Henri Berruer, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], des sociétés MMA IARD, CLB avocats et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Henri Berruer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Henri Berruer et la condamne à payer à M. [G], aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et à la société CLB avocats la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Henri Berruer La societe Henri Berruer SCP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité de ses demandes ; 1/ ALORS QUE, l'avocat qui a reçu la mission de rédiger une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement d'un salarié protégé pour le compte de son client est tenu d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde ; que manque à cette obligation l'avocat qui omet de se renseigner sur la composition de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, et, par voie de conséquence, de s'interroger sur l'interprétation des dispositions impératives du code du travail relatives à la procédure de convocation du salarié selon que l'entreprise comprend ou non une institution représentative du personnel lorsque le salarié convoqué incarne à lui seul l'institution représentative du personnel de l'entreprise, et de mettre en garde l'employeur sur une difficulté d'interprétation du texte comme sur les conséquences d'une rédaction erronée de la lettre de convocation ; qu'en jugeant que M. [G] n'avait commis aucun manquement à son obligation de conseil tandis qu'elle relevait que l'avocat « n'établit pas qu'il avait interrogé (l'employeur) sur l'exacte situation (du salarié), sur la nature de son mandat et ne s'était notamment pas enquis du nombre de salariés dans l'étude, lequel déterminait le nombre de représentants du personnel, de sorte qu'il ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si le salarié concerné par la mesure de licenciement étant l'unique délégué du personnel, le texte de l'article 1232-4 du code du travail devait être lu, voire interprété, comme si l'étude était dépourvue d'institution représentative du personnel et s'il n'établit pas qu'il a de ce fait eu une hésitation dont il aurait dû s'ouvrir auprès de sa cliente » ce dont il s'évinçait que l'avocat ne s'était pas interrogé sur le point de savoir si la circonstance que salarié incarnait à lui seul l'institution représentative du personnel avait une incidence sur l'application qu'il convenait