Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-24.310

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10885 F Pourvoi n° G 21-24.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Dolidon Partners, anciennement société d'exercice libéral à responsabilité limitée Dolidon Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-24.310 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Dolidon Partners, de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les trois moyens de cassation annexés au pourvoi principal, et le moyen annexé, au pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Dolidon Partners aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Dolidon Partners PREMIER MOYEN DE CASSATION La Selas Dolidon Partners reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en réglant le solde de la rémunération 2016 de Mme [I] par prélèvement sur le compte courant apporté par elle lors de son association, la société lui avait remboursé son compte courant mais ne lui a pas réglé son solde de rémunération, et d'avoir condamné en conséquence la société Dolidon Partners à payer à Mme [I] son solde de rémunération 2016 à hauteur de 43 500 euros HT dans les 15 jours de la réception de la facture de ce montant que doit lui adresser Mme [I] ; Alors 1°) que l'associé d'une société d'exercice libéral qui a cédé l'intégralité de ses parts sociales est, à compter de cette date, irrecevable à agir en paiement de sommes dues au titre de sa rémunération en qualité d'associé ; qu'en retenant le contraire (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a méconnu l'article 1583 du code civil ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour décider des modalités de rémunération des associés ; qu'en l'espèce, après avoir, par motifs adoptés du premier juge, exactement relevé que le choix de la rémunération de Mme [I] pour une partie de l'année 2016 depuis son compte courant d'associé relevait d'une décision de gestion et qu'il ne lui appartenait pas de « s'immiscer dans les décisions portant sur la rémunération des associés » (décision de première instance, p. 7, § 2), la cour d'appel a estimé que « la société Dolidon Partners ne justifie pas par les pièces qu'elle produit aux débats que Mme [I] aurait sollicité ou même consenti à cette modalité de rémunération » (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait précisément de l'approbation de l'exercice 2016 par Mme [I], qui n'était pas contestée, que cette dernière avait validé ce mode de rémunération et reçu la somme de 43 500 euros HT, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 devenu 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La Selas Dolidon Partners reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la rémunération de Mme [I] pour les mois de juillet et août 2018 ; Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions d'appel et des pièces versées aux débats par la société Dolidon Partners que celle-ci justifiait de l'absence de temps de travail et de facturation de Mme [I] aux mois de juillet et août 2018, et de l'activité