Première chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-25.373
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10886 F Pourvoi n° P 21-25.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La Société de développement de véhicules de loisirs (Sodevi), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-25.373 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [K] [L], divorcée [N], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 3], venant tous trois aux droits de [D] [L], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la Société de développement de véhicules de loisirs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L] et de Mmes [K] et [M] [L], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de développement de véhicules de loisirs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de développement de véhicules de loisirs et la condamne à payer à M. [L] et Mmes [K] et [M] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Société de développement de véhicules de loisirs PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution, pour manquement à son obligation de délivrance, du contrat de vente qu'elle avait conclu le 8 septembre 2006 avec Monsieur [D] [L] et de l'avoir, en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [H] [L], Madame [K] [L] et Madame [M] [L], venant aux droits de Monsieur [D] [L], la somme de 72.250 euros au titre du prix de vente ; 1°) ALORS QUE le défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, constitue un vice caché ; que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur à raison d'un tel vice ; qu'en décidant néanmoins que les défauts du véhicule relatifs au climatiseur constituaient des défauts rendant le camping-car non conforme aux spécifications convenues dans le contrat de vente, et non des vices cachés, après avoir pourtant constaté que, s'agissant du climatiseur, l'expert avait retenu que les conduits passaient anormalement dans les trois tablettes de la cellule, et que « tout [était] à reprendre », ce dont il résultait l'existence de défauts rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée, et non d'un défaut de conformité de la chose vendue au regard des stipulations contractuelles, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, constitue un vice caché ; que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur à raison d'un tel vice ; qu'en décidant néanmoins que les défauts du véhicule relatifs à l'alarme gaz constituaient des défauts rendant le camping-car non conforme aux spécifications convenues dans le contrat de vente, et non des vices cachés, après avoir pourtant constaté que, s'agissant du montage alarme gaz, l'expert avait indiqué « montage à reprendre