Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-16.007

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1309 F-B Pourvoi n° G 21-16.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-16.007 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.398) et les productions, le 9 décembre 1998, Mme [O], alors âgée de 3 ans, a été blessée dans une station de lavage exploitée par la société Pereira, assurée par la société Generali IARD (l'assureur). 2. Une cour d'appel, par arrêt du 9 février 2006, a fixé, d'une part, le préjudice soumis à recours de Mme [O] à la somme de 422 249,41 euros, comprenant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'un montant de 31 149,41 euros, et les postes de préjudice de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle et la perte d'une chance professionnelle, d'autre part, son préjudice personnel non soumis à recours, puis a condamné les responsables du dommage in solidum à payer à la caisse le montant de sa créance et à Mme [O] le solde indemnitaire lui revenant au titre de son préjudice corporel, déduction faite de la prestation de la caisse et d'une provision qui avait été précédemment allouée. 3. Par la suite, Mme [O] a assigné l'assureur, en présence de la caisse, afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de sa puberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'assureur alors « que la victime d'un dommage n'est pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudice en résultant, ni n'est tenue de réserver les postes futurs et certains non réclamés à cette occasion ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande présentée au titre des frais prothétiques, sur ce que M. [O], agissant ès qualités, était tenu de présenter lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2006, toutes les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [O] et sur ce que n'avait pas été réservé à cette occasion le poste relatif aux frais prothétiques futurs, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 2006, par la cour d'appel de Lyon, l'arrêt constate que cette cour d'appel a chiffré les dommages de Mme [O], alors enfant, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire du 2