Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-15.663
Textes visés
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1293 F-D Pourvoi n° J 21-15.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.663 contre l'ordonnance n° RG : 20/00086-20/00446 rendue le 16 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [K] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 16 mars 2021) et les productions, Mme [G] a confié, le 27 juin 2018, la défense de ses intérêts à Mme [C] (l'avocate) à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur. 2. Deux conventions d'honoraires, prévoyant chacune un honoraire fixe, à régler dès l'ouverture du dossier, et des honoraires hors forfait, ainsi que des honoraires de résultat, ont été signées le 27 juin 2018 entre les parties, la première concernant une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes, la seconde une procédure de référé. 3. Dans chacune de ces conventions, une clause prévoyait qu'en cas de dessaisissement, soit par Mme [G], soit par l'avocate dans le cas où sa cliente aurait un « comportement inapproprié », les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux « usuel » de l'avocate ou de ses collaboratrices. 4. Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes en fixation des honoraires de l'avocate, en restitution des sommes versées et en indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait du dessaisissement opéré par l'avocate peu avant l'audience de référé. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 5. L'avocate fait grief à l'ordonnance de la condamner à restituer à Mme [G], la somme de 4 209 euros TTC au titre d'une procédure en référé alors « que toute diligence de l'avocat doit être rémunérée ; que, pour limiter le montant des honoraires dus au conseil au titre de la procédure de référé, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'adopter les motifs de la décision entreprise qui s'était bornée à affirmer que l'exposante n'avait pas plaidé la procédure au fond, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur les nombreuses diligences effectuées avant l'audience ; qu'en statuant ainsi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1971. » 6. Elle fait également grief à l'ordonnance de la condamner à restituer à Mme [G], la somme de 11 400 euros TTC au titre d'une procédure au fond alors « que toute diligence de l'avocat doit être rémunérée, indépendamment du point de savoir s'il s'agit de conseils en vue de la résolution amiable d'un litige ou d'actes qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure contentieuse ; que l'avocate établissait toutes les diligences qu'elle avait effectuées s'agissant de la tentative de résolution amiable du conflit opposant sa cliente et son employeur sur un départ négocié, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement, diligences attestées notamment par les nombreux courriels de la cliente témoignant de toute sa satisfaction du travail fourni par son conseil ; que, pour dénier le droit à toute rémunération de l'avocate au titre de la procédure au fond, l'ordonnance attaquée s'est contentée d'affirmer que le conseil n'avait engagé aucune instance au principal, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur les diligences portant sur une tentative de résolution amiable du conflit entre la cliente et son employeur, puis sur la stratégie à adopter aux fins de lancer un recours contre la décision de licenciement ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décemb