Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-16.416
Textes visés
- Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière.
- Article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1297 F-D Pourvoi n° C 21-16.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [W] [X], 2°/ Mme [D] [N], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-16.416 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021) et les productions, un jugement irrévocable, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 15 février 2018, a, dans un litige les opposant à M. [Z], ordonné à M. et Mme [X] de réaliser des travaux de reprise des désordres, affectant les lots lui appartenant, préconisés par un expert. 2. Cette décision était assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de six mois suivant la signification du jugement et pendant deux mois. 3. Par jugement du 23 mai 2019, notifié le jour même, un juge de l'exécution, saisi par M. [Z], a liquidé l'astreinte pour la période du 15 août 2018 au 15 octobre 2018 et, eu égard à l'absence d'exécution de l'injonction assortie de l'astreinte, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de sa notification, pendant une durée de trois mois. 4. Le 28 novembre 2019, M. [Z] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de la nouvelle astreinte. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros [lire 36 000 euros], alors « que, en refusant d'examiner, ainsi que cela lui était demandé, le caractère disproportionné du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a violé l'article du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 8. Selon le second, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. 9. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole. 10. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. 11.