Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-16.712
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1298 F-D Pourvoi n° Z 21-16.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [T] [O], 3°/ M. [R] [O], tous deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Z 21-16.712 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Mutuelle existence, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [U] [O], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Assurance mutuelle des motards, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] [O], Mme [T] [O] et Mme [F] [O] du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2021), le 13 mai 2012, passagère transportée d'une motocyclette assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur), Mme [U] [O] a été victime d'un accident de la circulation. Mme [U] [O] , M. [R] [O] et Mme [T] [O], ses parents, et Mme [F] [O], sa soeur, ont assigné l'assureur afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [U] [O] fait grief à l'arrêt, limitant l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance tierce personne à la somme de 18 564,84 euros, de condamner la société Mutuelle des motards à lui verser la seule somme de 72 757,32 euros (provisions déduites) en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident de la circulation dont elle a été victime , alors « que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties et la victime ne peut être tenue à aucune obligation de minimiser son préjudice ; qu'en retenant, pour limiter les besoins de Mme [U] [O] au titre de l'aide d'une tierce personne à une moyenne de 20 heures par an, que, s'agissant des courses, « leur fréquence peut être augmentée pour fractionner le port des charges lourdes et réduire le temps de présence debout dans les rayons ; et désormais, la prestation de livraison à domicile est proposée par de très nombreux professionnels, y compris de l'alimentaire », après avoir pourtant relevé que « Mme [U] [O] souffre de raideurs articulaires et de douleurs qui contre-indiquent les positions accroupies et le port de charges lourdes et limitent, outre son périmètre de marche, le temps durant lequel elle peut tenir la position debout », la cour d'appel, qui a imposé à la victime une obligation de minimiser son préjudice, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1240 du code civil.» Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit. Il fait valoir que Mme [U] [O] , dans ses conclusions d'appel, n'avait pas soutenu que le fait de fractionner les courses aurait consisté à imposer à la victime de limiter son préjudice. 5. Cependant, ce moyen, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même, ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien fondé du moyen Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Pour limiter à 20 heures par an, sa vie durant, les besoins d'aide par une tierce personne de Mme [U] [O] , après avoir constaté que si, dans son principe, la nécessité pour Mme [U] [O] de recourir à l'aide d'une tierce personne n'est pas sérieusement discutable en ce qui concerne le grand ménage, l'arrêt relève, s'agissant des courses que, d'une part, leur fréquence peut être augmentée pour fractionner le port des charges lourdes et réduire le temps de présence dans les rayons, d'autre part, la prestati