Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-16.683

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1300 F-D Pourvoi n° T 21-16.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 1°/ la société Verallia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée Saint-Gobain emballage, 2°/ la société Européenne des produits réfractaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], ont formé le pourvoi n° T 21-16.683 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 3°/ à la société XL Catlin services SE, société de droit irlandais, venant aux droits de la Compagnie XL Insurance company SE et en tant que besoin prise en son siège social en Ireland, 4°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, venant aux droits de Axa Corporate Solutions assurances, ayant toutes leur siège [Adresse 7], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF la lilloise, venant elle-même aux droits de la société La Lilloise assurance, AGF assurance IARD, venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle et de la société RFA, CAMAT, ELVIA venant elle-même aux droits de la société Helvetia, Gan eurocourtage venant aux droits de la société Aviva assurances venant elle-même aux droits de la société Abeille paix, 6°/ à la société Gan Eurocourtage - Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société HDI Global SE, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de HDI Gerling Industrie Versicherung AG, 8°/ à la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, 9°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 10°/ à la société CHUBB European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société Fédération européenne, 11°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], nouvelle dénomination de la société Suisse assurances et de la société Baloise assurances, 12°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 2], 13°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des sociétés Verallia France et Européenne des produits réfractaires, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés XL Catlin services SE et XL Insurance Company SE, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et Gan Eurocourtage - Groupama Gan vie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société HDI Global SE, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CHUBB European Group SE, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), les sociétés Verallia France et Européenne de produits réfractaires, assurées en responsabilité civile auprès de la société UAP jusqu'au 1er juillet 1982, ont assigné, leur assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance (Axa), venant aux droits de la société UAP, et ses coassureurs, aux fins d'obtenir leur garantie pour le paiement des indemnités réclamées ou mises à leur charge en réparation du préjudice d'anxiété subi par certains de leurs salariés exposés à l'amiante. 2. Ces assureurs ont refusé leur garantie en faisant valoir que les préjudices d'anxiété au titre desquels les sociétés Verallia France et Européenne de produits réfractaires avaient