Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-17.957
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° C 21-17.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 1°/ la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Martinon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-17.957 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes et de la société Martinon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Adresse 4], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2021), un mur appartenant à la société [Adresse 4], assurée par la société Assurances crédit mutuel, s'est effondré le 18 juillet 2013. 2. Suspectant le rôle de travaux de dépose d'un appentis accolé à ce mur effectués en 2010 par la société Martinon assurée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), la société [Adresse 4] et son assureur ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Martinon et son assureur à des fins indemnitaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Martinon et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société [Adresse 4] les sommes de 35 769,24 euros, outre intérêts, au titre du préjudice matériel et de 11 890,98 euros, outre intérêts, au titre du préjudice financier, alors « que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir la responsabilité de la société Martinon dans la survenance du dommage, sur les constatations annexées au rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [J] [L] France, après avoir pourtant relevé que ladite expertise amiable avait été « réalisée à la demande de la société Crédit Mutuel assureur de la société [Adresse 4] », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 5. Pour condamner la société Martinon et son assureur à payer certaines sommes, l'arrêt relève que le rapport d'expertise contradictoire réalisé à la demande de l'assureur de la société [Adresse 4] retient comme cause du sinistre le défaut de protection du mur par la société Martinon après démolition de l'appentis, que le procès-verbal de constats annexé à ce rapport mentionnant cette conclusion a été signé par l'expert mandaté par l'assureur de la société Martinon, et en déduit que celui-ci reconnaît ainsi la responsabilité de son assurée. 6. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un avis technique et son annexe réalisés à la demande d'une partie, sans vérifier s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ; En application de