Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 20-21.706
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1304 F-D Pourvoi n° H 20-21.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.706 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Aviva vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.116), le 27 mai 1983, M. [H] a souscrit auprès de la société Norwich Union Life insurance, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l'assureur), un contrat prévoyant le paiement d'un capital différé à l'issue d'une période de trente ans de cotisations, dont le terme était fixé au 31 décembre 2012, ou le remboursement des primes en cas de décès. 2. Lorsque le contrat est arrivé à son terme, l'assureur a indiqué à M. [H] que le montant du capital était de 36 770,70 euros augmenté d'un bonus de 24 912,32 euros, soit une somme totale de 61 683,02 euros, avant prélèvements sociaux. 3. Contestant l'évaluation de ce bonus, M. [H] a assigné l'assureur en exécution forcée du contrat et en indemnisation de son préjudice. Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Aviva vie à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de la perte de chance de conclure un contrat plus avantageux, alors « que, dans ses conclusions d'appel, il demandait, à titre principal, que la société Aviva vie soit condamnée à « exécuter le contrat d'assurance souscrit conformément aux engagements pris » et, « en conséquence », à lui verser la somme minimum de 97 993,92 euros, dont 51 295,13 euros au titre du bonus ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait jugé que la demande de l'assuré en paiement de la somme de 51 295,13 euros en exécution du contrat au titre du bonus n'était pas fondée et devait être écartée, a retenu, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande subsidiaire, qu'il avait été fait droit à sa demande en exécution du contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève, d'abord, que la demande subsidiaire en indemnisation d'un préjudice subi du fait d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle a été formée pour le cas où « la demande en exécution du contrat serait rejetée ». 7. Il retient, ensuite, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande en exécution du contrat, dès lors qu'elle a, d'une part, validé l'exécution du contrat telle que proposée par l'assureur, s'agissant du versement du capital et du bonus, et, d'autre part, qu'elle a accueilli la demande de M. [H] tendant au versement d'un superbonus supérieur à celui qui lui était offert. 8. L'arrêt en déduit qu'il a ainsi été fait droit à la demande d'exécution du contrat, de sorte que la demande subsidiaire en indemnisation se trouve dépourvue d'objet. 9. En l'état de ces énonciations et constatations, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'interprétation souveraine par la cour d'appel des écritures de M. [H], que leur ambiguïté rendait nécessaire. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIF