Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-14.859
Textes visés
- Article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige,.
- Article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1306 F-D Pourvoi n° K 21-14.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Mme [M] [U] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.859 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U] [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), et les productions, le 10 mai 2005, Mme [U] [V] a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance-vie à capital variable dénommé « Valoptis », auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux (l'assureur). 2. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, Mme [U] [V] l'a assigné devant un tribunal de grande instance, afin, entre autres demandes, d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce support. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, et troisième à dixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [U] [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de renonciation prorogée du contrat Valoptis, et de la débouter de toutes ses autres demandes, alors « qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son paragraphe 3°, c), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer les « modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; que pour rejeter le moyen soulevé par l'assurée tiré de l'absence de mention relative à la participation aux bénéfices dans la note d'information qui lui avait été remise, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article A. 331-3 du code des assurances, il n'y avait pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable, de sorte que le grief soulevé par cette dernière était sans portée, l'absence de cette mention ne pouvant être considérée comme ayant compromis sa compréhension des éléments essentiels du contrat; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'assureur d'indiquer dans la note d'information que son contrat ne comportait pas de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte : 5. Selon le premier des textes susvisés la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective. 6. Selon le second, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé. 7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction