Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-15.541

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 624 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1307 F-D Pourvoi n° B 21-15.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-15.541 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8 - anciennement pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [C] [F]-[B], 2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCP [K] et Chausselat, 4°/ à l'association Société protectrice des animaux, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la Fondation assistance aux animaux, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la Ligue française des droits de l'animal, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Fondation droit animal, éthique et sciences, défendeurs à la cassation. M. [J] [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours , le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présente arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K] et de la société [Z], venant aux droits de la SCP [K] et Chausselat, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Société protectrice des animaux, de la Fondation assistance aux animaux et de la Ligue française des droits de l'animal, venant aux droits de la Fondation droit animal, éthique et sciences, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-27.747), [C] [F] et [L] [B], son époux, sont respectivement décédés en 1978 et 1990. 2. [C] [F] a laissé pour lui succéder son époux et ses deux enfants nés d'une précédente union, Mme et M. [R] et [M] [X], tandis que [L] [B] a institué légataires universels la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, anciennement dénommée Ligue française des droits de l'animal (les associations de protection des animaux). 3. Les 13, 14 janvier et 17 février 1993, M. [K], commissaire-priseur, membre de la SCP [K] et Chausselat, devenue la SCP Chausselat (la SCP) a dressé huit procès-verbaux d'inventaire des tableaux et dessins se trouvant au domicile de [L] [B] et en d'autres lieux, lesquels ont été déposés, les 18 et 25 février 1993, dans les locaux de l'étude de ce commissaire-priseur, dans l'attente de l'issue du litige opposant Mme [X] aux associations de protection des animaux quant au règlement de la succession de [L] [B]. 4. En 2007, la SCP a assigné Mme [X], à laquelle son frère [M] avait cédé ses droits dans la succession de leur mère, et les associations de protection des animaux en paiement de frais de gardiennage. 5. Mme [R] [X] a sollicité, le 15 septembre 2009, la désignation d'un expert afin de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des biens entreposés dans les locaux de la SCP. Au cours des opérations d'expertise, M. [K] a fait état d'une plainte pour vol de tableaux déposée le 3 décembre 2009. Il a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France Iard (l'assureur). 6. Cette expertise ayant révélé la disparition de cent soixante seize tableaux, correspondant à un préjudice de 792 230 euros, Mme [X], après avoir assigné en intervention forcée les associations de protection des animaux, a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de M. [K] et de la SCP ainsi que de leur assureur à l'indemniser de son préjudice résultant de la non restitution des tableaux. 7. Un arrêt du 7 mars 2019 a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en ce qu'il avait accueilli cette demande. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de