Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-15.780

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1308 F-D Pourvoi n° M 21-15.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [U] [X], 2°/ Mme [M] [X], 3°/ Mme [G] [X], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 21-15.780 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [U], [M] et [G] [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 mars 2021), et les productions, le 24 novembre 2014 à 3h30, la présence d'un corps, sur une route nationale, a été signalée à la gendarmerie et aux services de secours qui, à leur arrivée, ont constaté le décès de [O] [B]. 2. L'autopsie de cette victime a révélé des lésions compatibles avec un accident de la voie publique avec passage d'une roue d'un véhicule terrestre à moteur sur son thorax. 3. Aux termes du procès-verbal de synthèse des enquêteurs, il est ressorti des éléments du dossier que les infractions d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite avaient été commises mais que, l'auteur n'ayant pu être identifié, la procédure avait été classée sans suite. 4. Mmes [U], [M] et [G] [X], respectivement épouse, fille et belle-fille du défunt (les consorts [X]) ont formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO), qui a été rejetée. 5. Les consorts [X] ont assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de dire que la faute commise par [O] [B] était une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes d'indemnisation alors « qu'en toute hypothèse, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties sans faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. [S], qui «avait vu un individu allongé sur la route vers 2h45 et avait pu l'éviter », était transporteur pour en déduire « qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger, camion dont l'éclairage est différent, et pouvait permettre de déceler plus facilement la présence d'un corps sur la route » et considérer que la présence de la victime sur la route était irrésistible pour le conducteur qui avait heurté la victime, bien que M. [S] ait pu l'éviter, de sorte que la faute imputée à M. [B] aurait été la cause exclusive de l'accident, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour retenir que la faute inexcusable de la victime a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt rappelle qu'un témoin