Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-15.424
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1310 F-D Pourvoi n° Z 21-15.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [T] [A], veuve [L], domiciliée [Adresse 8], 4°/ M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [X] [Y], ont formé le pourvoi n° Z 21-15.424 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 9], 2°/ à Mme [V] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 3], 7°/ à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [G] et [J] [Y], de Mme [K] [Y] et de Mme [T] [A], veuve [L], de M. [Y], de Me Soltner, avocat de M. [S] [A] et de Mmes [V] et [B] [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [G] et [O] [I] et de MM. [U] et [P] [I], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2021), le 13 octobre 2008, à la suite du décès de leur mère [V] [A], Mme [T] [A], [X] [Y] [A], aux droits de laquelle viennent ses trois héritiers M. [G] [Y], Mme [K] [Y], M. [J] [Y] (les consorts [Y]), Mme [D] [I], aux droits de laquelle viennent ses quatre héritiers, Mme [G] [I], M. [U] [I], M. [P] [I] et Mme [O] [I] (les consorts [I]), Mme [V] [A], Mme [B] [A] et M. [S] [A] (les consorts [A]) sont devenus propriétaires indivis d'un immeuble qui faisait l'objet d'un bail mixte au profit de M. [H] à usage commercial pour le rez-de chaussée et à usage d'habitation pour le 1er étage, dont la gestion était confiée au cabinet Lamy, devenu Nexity. 2. Par acte authentique du 28 février 2011, les locaux ont fait l'objet d'un renouvellement de bail. Aux termes de cet acte les bailleurs se sont engagés à procéder à la « réfection intégrale de l'appartement ». Par acte notarié du 5 avril 2011, M. [H] a cédé son fonds de commerce à la société Khadim, laquelle a sollicité des indivisaires que les travaux de réfection intégrale de l'appartement soient entrepris. 3. Par ordonnance du 1er décembre 2011, un juge des référés a condamné solidairement les co-indivisaires à faire effectuer les travaux de réfection intégrale de l'appartement pour une certaine somme et enjoint sous astreinte à [X] [Y] [A] et Mme [T] [A] de mandater le cabinet Lamy pour faire effectuer ces travaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. 4. Par actes des 24 et 28 avril, 5 et 27 mai 2014, la société Khadim a assigné les co-indivisaires devant un tribunal de grande instance aux fins de les condamner solidairement à procéder à la réfection intégrale de l'appartement, ainsi qu'à la réparation d'un préjudice de jouissance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les consorts [Y] et Mme [T] [A] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à garantir Mme [D] [I], aux droits de laquelle viennent les consorts [I], M. [S] [A], Mme [B] [A] et Mme [V] [M] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre alors « que ne constitue pas une faute le fait, pour un indivisaire condamné solidairement avec ses co-indivisaires à faire exécuter des travaux sur un immeuble indivis et que la juridiction a enjoint de mandater à ce titre une agence immobilière, de donner à cette dernière un tel mandat de faire exécuter ces travaux et non un mandat de gestion ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, Mme [T] [L] et [X] [Y] avaient été condamnées, par une ordonnance du 1er décembre 2011, solidairement avec les autres co-indivisaires, à faire effectuer les travaux de réfection intégrale de l'appartement indivis pour la somme de 17 218,12 euros, valeur avril 2010, à actualiser à la date de réalisation des travaux, et enjoi