Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-17.422

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1313 F-D Pourvoi n° W 21-17.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.422 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la République islamique de Mauritanie à Paris, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), par un jugement du 24 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la République islamique de Mauritanie, en qualité d'ancien employeur de Mme [P], au paiement de différentes sommes et à la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte. 2. Soutenant ne pas avoir obtenu les documents, Mme [P] a saisi, en 2018, le conseil de prud'hommes d'une demande de liquidation de l'astreinte. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation de la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, alors « en tout état de cause, que l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour procéder à une suppression partielle de l'astreinte liquidée et limiter ainsi son montant à la somme de 15 000 euros, que « compte tenu de l'ancienneté du litige, et du non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive qui sera justement évaluée à la somme de 15 000 euros », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère qui aurait justifié l'inexécution par le débiteur de l'obligation prononcée sous astreinte, a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 5. Pour réduire le montant de l'astreinte à la somme de 15 000 euros, l'arrêt relève que depuis le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 24 juillet 2014, la République islamique de Mauritanie à [Localité 3] n'a pas exécuté la décision, qu'il y a lieu de prendre en compte l'ancienneté du litige et le non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014. 6. En statuant ainsi, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression en tout ou partie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Républiqu