Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 21-15.696
Textes visés
- Article 706-3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1320 F-D Pourvoi n° V 21-15.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-15.696 contre l'arrêt n° RG : 18/04080 rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2021), [E] [U] est décédé le [Date décès 1] 2015 à la suite de faits de vols d'argent et de produits stupéfiants, aggravés par des violences ayant entraîné la mort, dont MM. [H], [R] et [C] ont été déclarés coupables par une cour d'assises. 2. Sa sur, Mme [G] [L] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de son préjudice moral. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme [G] [L] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'en toute hypothèse, le droit à réparation de la victime d'une infraction pénale, au titre de la solidarité nationale, doit être refusé ou réduit lorsque la victime a commis une faute en lien avec le dommage qu'elle a subi ; qu'en jugeant que le fait que M. [U] ait été revendeur de stupéfiants était sans lien avec l'agression dont il a été victime après avoir constaté que M. [H] s'était rendu chez lui pour lui acheter de la drogue et que c'est son « refus de vendre de l'héroïne opposée à M. [H], [ ] qui a conduit celui-ci et MM. [R] et [C] à commettre les faits dans le but délibéré de voler la victime », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ce texte que la réparation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du dommage causé par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. 5. Pour faire droit à la demande d'indemnisation de Mme [G] [L], victime par ricochet, l'arrêt relève que M. [H] s'est rendu au domicile de [E] [U] pour lui acheter des stupéfiants mais que suite au refus de vente de ce dernier, il y est revenu avec MM. [R] et [C], et que tous les trois l'ont agressé et lui ont volé de l'argent et de l'héroïne. 6. Il énonce ensuite qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la victime consommateur et revendeur de produits stupéfiants dans une mesure inconnue, mais dont l'agression est sans rapport avec le trafic de stupéfiants, puisque précisément liée au refus de vente d'héroïne opposé à M. [H], refus qui a conduit celui-ci et MM. [R] et [C] à commettre les faits dans le but délibéré de voler la victime. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle mettait en évidence que l'infraction trouvait son origine dans le commerce de produits stupéfiants, faisant ressortir ainsi un lien direct et certain entre le mode de vie et les activités délictueuses de [E] [U] et son décès, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse les dépens à l