Deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 — 22-17.463
Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 15 décembre 2022 NON-LIEU À RENVOI M. PIREYRE, président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° M 22-17.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022 Par mémoire spécial présenté le 29 septembre 2022, Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 2], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 22-17.463 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 13), dans une instance l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 6 février 2018, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) a notifié à Mme [L] (l'assurée), affiliée au cours de sa carrière au régime général et au régime des salariés agricoles, une pension de vieillesse, dont elle a contesté le montant devant une juridiction chargée du contentieux de sécurité sociale, au regard du revenu moyen ayant servi de base de calcul. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 2. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, qui l'a déboutée de ses demandes, l'assurée a, par mémoire distinct et motivé déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 2022, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale créé par l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 qui a instauré rétroactivement un mode de calcul des droits à la retraite des poly-actifs basée sur un cumul des revenus salariés avec les revenus perçus simultanément ou alternativement d'une activité agricole ou indépendante, et la soumission des dits revenus ainsi cumulés au plafond, ne porte-t-il pas atteinte au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » or l'objet de la liquidation unique des régimes alignés ne soumet pas « au même traitement, à effort contributif égal, les assurés affiliés à un seul régime de retraite et ceux affiliés à plusieurs, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables » (contra, Civ.2 23 septembre 2021 n° 21-40.015) puisque, dans le régime général, « le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année » mais cette règle de plafonnement, instituée par l'article 3 du Décret n° 2005-1351 du 31 octobre 2005, est uniquement « applicable aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005 », contrairement à l'article L. 173-1-2, I, 3°, si bien que « l'effort contributif » d'un poly-actif nés après le 1er janvier 1953 et ayant cotisé au cours de sa carrière à plusieurs régimes est sans commune mesure avec celle d'un mono-actif du régime général et que les règles de plafonnement ne sont absolument pas « comparables » ? » « L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale créé par l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 qui a instauré rétroactivement un mode de calcul des droits à la retraite des poly-actifs basée sur un cumul des revenus salariés avec les revenus perçus simultanément ou alternativement d'une activité agricole ou indépendante, et la soumission des dits revenus ainsi cumulés au plafond, ne porte-t-il pas atteinte à la garantie des droits et au droit de propriété consacrés par les articles 2, 16 et