pl, 16 décembre 2022 — 21-23.685

Rejet Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Article L. 621-12 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COUR DE CASSATION FB ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 16 décembre 2022 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 660 B+R Pourvoi n° D 21-23.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 16 DÉCEMBRE 2022 M. [G] [H], domicilié [Adresse 5], [Localité 3] (Maroc), a formé le pourvoi n° D 21-23.685, contre l'ordonnance n° 63 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation, dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant cette même Autorité à effectuer des opérations de visite et de saisies en vue de rechercher la preuve d'atteintes à la transparence des marchés et prononcé sur sa demande d'annulation d'opérations de visite et de saisies. Par arrêt du 24 mai 2022, la chambre commerciale a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bénabent, avocat de M. [G] [H]. Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport écrit de M. Seys, conseiller, et l'avis écrit de M. Lecaroz, avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, assisté de Mme Ploffoin, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Bénabent, de la SCP Ohl et Vexliard, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2022 où étaient présents M. Soulard, premier président, MM. Chauvin, Pireyre, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, M. Seys, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Maunand, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, Darbois, Martinel, doyens de chambre, M. Jacques, Mmes Daubigney, Ott, Dard, M. Delbano, conseillers, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 octobre 2021), sur renvoi après cassation (Com., 14 octobre 2020, pourvoi n° 18-17.174), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur l'information financière et le marché du titre de la société Marie Brizard Wine & Spirits (la société MBWS), à procéder à une visite au siège de cette société, à l'occasion de la tenue de son prochain conseil d'administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, sur tout support, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de la société Diana Holding participant à ce conseil d'administration, dont M. [H]. 2. M. [H] a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies et exercé un recours contre le déroulement des opérations, réalisées le 25 avril 2017. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'ordonnance de confirmer celle rendue par le juge des libertés et de la détention et de déclarer régulières les opérations de visite et saisies effectuées le 25 avril 2017 dans les locaux de la société MBWS, alors « que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n'est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but ; que seuls sont saisissables, lors d'une visite domiciliaire par les enquêteurs de l'AMF autorisée par le juge des libertés et de la détention, les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée ; que la simple présence passagère d'une personne au siège social d'une société où se déroule une visite domiciliaire, fût-ce pour une raison professionnelle telle que la tenue d'un conseil d'administration, ne