Première chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-13.966

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 595, alinéa 1er, et 617 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1 FS-B Pourvoi n° Q 21-13.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [I] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 21-13.966 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Localité 4], 2°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I] [S], de Me Balat, avocat de M. [E] [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2021), [F] [W] a consenti, le 19 octobre 1983, à Mmes [I], [L] et M. [E] [S], ses trois enfants, une donation portant sur la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec [E] [S], son époux prédécédé, et, le 5 juillet 2013, à son fils [E], une donation portant sur l'usufruit de ces immeubles dont elle était titulaire, pour moitié, pour se l'être réservé à la suite de la première donation, et à concurrence de l'autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l'usufruit des biens dépendant de la succession de son époux. 2. [F] [W] est décédée le 13 juillet 2014, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. 3. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage des successions, Mmes [I] et [L] [S] ont assigné leur frère en partage de l'indivision successorale et en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation des immeubles. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [I] [S] fait grief à l'arrêt de dire que M. [E] [S], en sa qualité d'usufruitier des deux immeubles successoraux, n'est débiteur d'aucune indemnité d'occupation envers les successions de [E] [S] et [F] [W], et de rejeter en conséquence sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation desdits immeubles, alors « que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; qu'en cas de donation par l'usufruitier de son droit, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que [F] [W] était usufruitière de deux immeubles dépendant de la communauté conjugale formée avec feu [E] [S], d'une part, pour avoir opté au décès de ce dernier pour l'usufruit de l'universalité des biens de sa succession, d'autre part, pour avoir donné, par acte du 19 octobre 1983, la nue-propriété de ses droits sur ces deux immeubles à ses trois enfants ; que par acte du 5 juillet 2013, [F] [W] a ensuite fait donation de l'usufruit sur ces deux immeubles à son fils M. [E] [S] ; qu'il devait s'en déduire que [F] [W], qui n'avait pas pu transmettre plus de droits qu'elle n'en avait, avait fait donation de l'usufruit qui était constitué sur sa tête et qui avait vocation à s'éteindre à son décès et non à celui de M. [E] [S] ; qu'en jugeant au contraire que le décès de [F] [W] n'avait pas mis fin à l'usufruit qu'elle avait donné de son vivant à M. [E] [S], la cour d'appel a violé les articles 595 et 617 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 595, alinéa 1er, et 617 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit. 6. Selon le second, l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire. 8. Pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par Mmes [I] et [L] [S] à l'encontre de M. [E] [S], l'arrêt retient que l'usufruit donné le 5 juillet 2013 se serait éteint à la mort de [F] [W] si celle-ci n'en avait pas fait donation à son fils de son vivant et que, si les trois enfants étaien