Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-14.945
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 26 F-B Pourvoi n° D 21-14.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-14.945 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2021), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations, puis une mise en demeure, portant notamment sur la contribution des entreprises fabriquant, important ou distribuant des dispositifs médicaux, des cellules et tissus de corps humains, des produits de santé et des prestations de services et d'adaptation associées, prévue par les articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ les entreprises soumises à la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale sont celles assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel ; que la société faisait valoir que le distributeur de dispositifs médicaux était la personne physique ou morale se livrant au stockage de ces produits et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public, tandis que son activité n'impliquait ni stockage, ni distribution de dispositifs médicaux et que, dans le cadre de ses missions de prestataire, elle mettait uniquement des produits à disposition du public, sans que la détention d'une ordonnance ne soit un préalable obligatoire ; qu'en affirmant au contraire que les activités de la société n'auraient pas relevé de la vente au public visée par l'article R. 5211-4 du code de la santé publique en ce qu'elles n'auraient été accessibles que sur prescription médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 5211-4 du code de la santé publique et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'un dispositif médical se définit comme tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels ; qu'en décidant que la société n'était pas fondée à contester que les accessoires et consommables relevaient des dispositifs médicaux de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique, bien que ces accessoires soient exclus de la définition du dispositif médical, la cour d'appel a violé l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ; 3°/ que la société précisait que, d'un point de vue réglementaire, son activité ne répondait pas à la définition de distributeur de dispositifs médicaux mais à celle d'exploitant de ces dispositifs ; qu'en présupposant qu'elle devait être regardée non comme un simple prestataire de services de soins mais comme un fournisseur dès lors qu'elle installait et entretenait du matériel au domicile de patients sur prescript