Première chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-10.573

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° B 21-10.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.573 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [R], domiciliée Hôpital local, [Adresse 1], désignée en qualité de tutrice de [E] [F], épouse [U], en remplacement de M. [O] [B], 2°/ à [E] [F], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée en cours d'instance, 3°/ à M. [H] [J]-[U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Donne acte à M. [U] de sa reprise d'instance en sa qualité de seul héritier de son épouse, [E] [U], décédée le 27 mars 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 novembre 2020), M. [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné par jugement du 6 décembre 2016, confirmé par arrêt du 26 juin 2017, tuteur à la personne de [E] [U], a présenté une requête aux fins de transformation du régime de protection de celle-ci en tutelle aux biens et à la personne et d'extension de sa mission à la tutelle aux biens. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [U] fait grief à l'arrêt de transformer la tutelle à la personne de [E] [U] en tutelle aux biens et à la personne, fixer la durée de la mesure à 60 mois et désigner M. [B] en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, alors : « 1°/ qu'à défaut de désignation faite par la personne protégée, le juge nomme, comme tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure, ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que, pour décider de désigner M. [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour représenter Mme [U] et administrer sa personne, la cour d'appel a énoncé qu'un conflit familial important rendait la désignation comme tuteur à la personne, d'un membre de la famille inopportune et que les relations familiales à ce jour n'étaient pas apaisées ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants ou à tout le moins insuffisants tirés des dissensions familiales opposant M. [U] à son fils adoptif, M. [J]-[U], la cour d'appel qui n'a pas indiqué par des motifs pertinents en quoi sa décision de ne pas désigner M. [U], un parent ou un proche comme tuteur à la personne de Mme [U], était commandée par l'intérêt de la personne protégée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil ; 2°/ qu'à défaut de désignation par la personne protégée, d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur pour le cas où elle serait placée en tutelle, le conjoint ne peut être exclu de la désignation en qualité de tuteur à la personne, qu'en cas de circonstances particulièrement graves interdisant sa désignation ; que pour ne pas désigner M. [U] tuteur à la personne de son épouse, majeure protégée, la cour d'appel s'est fondée sur les accusations portées par son fils adoptif, M. [J]-[U], à son encontre et tirées de ce qu'il aurait acquis en 2015 un produit létal en Chine pour mettre fin aux jours de sa mère ; qu'en se fondant sur une accusation gratuite et non corroborée par un élément probatoire extrinsèque à M. [J]-[U], la cour d'appel qui n'a ni recherché ni constaté l'effectivité de cet achat a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur la circonstance strictement inopérante ou à tout le moins insuffisante à justifier sa non désignation en qualité de tuteur à la personne de son épouse, que M. [U] se serait opposé, selon les dires de M. [J] [