Première chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-14.632
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° P 21-14.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.632 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2021), un jugement du 10 janvier 2019 a prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [U]. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire due par M. [U] à la somme de 40 000 euros en capital, alors « que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant qu'elle n'avait connaissance d'aucun élément concernant la pension de retraite de Mme [S], sans examiner, fût-ce sommairement, sa pièce d'appel n° 41 correspondant à une simulation effectuée sur le site info retraite, donc il résultait que Mme [S] pouvait uniquement prétendre à une retraite de 550 euros bruts par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. 5. Pour fixer à 40 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme [S] par M. [U], la cour d'appel retient qu'elle n'a connaissance d'aucun élément concernant les droits prévisibles de celle-ci en matière de pension de retraite. 6. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce produite par Mme [S] pour justifier, comme elle le soutenait dans ses écritures, avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite dont elle faisait valoir qu'ils seraient limités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 40 000 euros la somme en capital que M. [U] est condamné à payer à Mme [S], à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, 1°) Alors que l'introduction de l