Première chambre civile, 5 janvier 2023 — 20-14.437

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° F 20-14.437 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.437 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2] (Pérou), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [B], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire et d'avoir débouté Mme [B] de ses demandes plus amples ou contraires ; Aux motifs que « la Cour de cassation en son arrêt du 1er avril 2015 n'ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence uniquement sur la question de la prestation compensatoire ; qu'il ne sera en conséquence statué que sur ce point ; sur la prestation compensatoire ; que l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève : - que le mariage a été célébré en 1975 ; que le divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [J] a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 juin 2013 ; que le mariage a donc duré 38 ans ; que la vie commune a toutefois cessé en 1993, soit après 18 ans de mariage ; - que lors du prononcé du divorce, les époux étaient respectivement âgés de 57 ans pour l'épouse et de 58 ans pour la mari ; - que l'épouse présente d'importants problèmes de santé, souffrant de dépression ; - que le mari s'est enfui en 1993, sachant, d'après Mme [M] [B], qu'il allait faire l'objet d'une dénonciation pour des faits de viol sur l'enfant aîné du couple ; qu'après être allé au Chili, il s'est installé au Pérou le 5 janvier 1995 ; que condamné par contumace à 20 ans de réclusion criminelle, il a été incarcéré le 26 septembre 2007 au Pérou puis extradé vers la France en mars 2008 ; qu'il a été placé en détention au centre de détention de [Localité 6] duquel il est sorti en août 2016 à l'âge de 63 ans ; qu'il est établi par son interrogatoire de curriculum vitae qu'il a travaillé comme apprenti puis comme salarié dans une entreprise de carrosserie en 1972 ; qu'il a acheté le garage dans lequel il a appris son métier ; qu'au Pérou, il a poursuivi sa vie personnelle avec une nouvelle compagne, Mme [H], avec laquelle il a eu un enfant aujourd'hui âgée de 23 ans ; qu'il a été agent Peugeot et est parvenu à obtenir le marché de révision de réparation des véhicules de l'Ambassade de France jusqu'en octobre 1997 ; qu'il a par la suite monté une agence immobilière avec sa nouvelle compagne et ce jusqu'en 2001 ; qu'à partir de cette date, il a travaillé comme artiste peinte et la vente de ses tableau