Première chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-11.585
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° B 21-11.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.585 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [I] aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil ; 1°) ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le fondement du divorce s'apprécie au moment de la saisine du juge aux affaires familiales ; qu'en se fondant en l'espèce sur une « lettre d'amour datée du 1er janvier 1998 » qui aurait été adressée par une « certaine [B] », quand la demande de divorce a été introduite au cours de l'année 2016, soit près de dix-huit ans après cette correspondance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 2°) ALORS QUE le mariage oblige les conjoints à remplir leurs obligations maritales respectives ; que la défaillance de l'un suffit à justifier l'inexécution de l'autre ; que pour apprécier le bien-fondé et l'exactitude de la cause du divorce, le juge doit examiner les griefs de chacun des époux avant de se déterminer sur le fondement pertinent de la rupture ; qu'en l'espèce, M. [O] reprochait à Mme [I] son refus de toute relation intime ; que cette circonstance déterminante de la dégradation des époux était une cause justificative des reproches adressés à M. [O] ; qu'en retenant cependant qu' « aucun comportement fautif au sens de l'article 242 du code civil n'était démontré à l'encontre de l'épouse » quand son refus de relation intime et sa propre infidélité étaient des causes déterminantes du divorce (productions n° 3, 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil, ensemble l'article 259 du code civil ; 3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que les juges sont tenus d'analyser fut-ce sommairement les offres de preuve produites au débat pour se déterminer sur la cause exacte du divorce querellée par les parties ; qu'en retenant, en l'espèce, que « M. [L] ne produit strictement aucun document démontrant le refus de son épouse de partager avec lui des relations intimes » quand il résulte au contraire de l'objet du litige et des conclusions adverses (productions n° 3 et 4) que Mme [I] lui reprochait une prescription médicale de Viagra, ce dont il s'induisait qu'elle n'entendait partager aucune relation intime avec son époux, de sorte que son refus constant était établi ; qu'en affirmant le contraire, sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en