Première chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-14.150
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° Q 21-14.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [R] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.150 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [G], de la SAS Boulloche , avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [R] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil ; 1°) ALORS, d'une part, QUE des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que le préjudice réparé par les dommages-intérêts alloués à ce titre peut consister dans un préjudice moral ; qu'en l'espèce, en refusant d'allouer des dommages-intérêts à Mme [G] aux motifs inopérants en droit que « le préjudice qu'elle invoque s'apparent[e] plutôt à un préjudice moral », (arrêt attaqué, p. 11 § 2), la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 14-15), si le fait que M. [B] ait commis des violences sur son épouse, portant ainsi atteinte à l'intégrité physique de Mme [G] et anéantissant leur mariage après vingt-deux ans de vie commune, ne caractérisait pas des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [R] [G] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; 1°) ALORS, de première part, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 19, p. 24-25, et p. 27 à 29), si la circonstance que les premières démarches de M. [B] au titre des difficultés économiques et financières qu'il alléguait, ait été effectuées à compter de la requête en divorce de Mme [G], et que la société Kenzi ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire pendant la procédure de divorce quand l'activité de M. [B] créée en l'an 2000 n'avait jusqu'alors connu aucune difficulté, ne révélait pas que l'époux, dont une grande part des ressources avait toujours consisté dans des revenus en liquide et non déclarés, avait organisé son insolvabilité, et en tout état de cause, organisé une diminution artificielle de ses ressources officielles pour faire échec aux demandes financières de l'épouse dans le cadre du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 23 à 31), et au besoin en se fondant sur les présomptions du fait de l'homme, si la circonstance qu'une grande part des ressources élevées de M. [B] ait toujours consisté dans des revenus en liqu