Première chambre civile, 5 janvier 2023 — 20-16.064
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° Z 20-16.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.064 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait homologué l'acte établi par Me [X] portant état des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [O] et de M. [U] en date du 4 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes formulées postérieurement au projet d'état liquidatif : que M. [U] fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré ses demandes irrecevables au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile alors selon lui, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le procès-verbal du 4 septembre a été rédigé, ces articles n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'il fait principalement valoir que la date du 4 septembre 2014 a été fixée unilatéralement par Me [X] et ce, de manière arbitraire, qu'il a reçu une sommation à comparaître le 26 août soit à une date où il était parti en vacances, que le procès-verbal de difficulté ne fait aucunement mention des observations préalables adressées le 21 juillet 2014 par son notaire Me [W] à Me [X] et que le projet d'état liquidatif n'était pas joint à la sommation à comparaître devant Me [X] qui a refusé sa demande de report ; qu'il soutient au fond que s'il n'a pas ratifié le projet de partage de Me [X], c'est du fait de l'opacité des comptes établis qui ne sont justifiés par aucun élément, malgré ses demandes répétées de communication de pièces ; qu'aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; qu'il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants ; qu'il est, le cas échéant, juge de la mise en état ; que l'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; que ces dispositions ont pour objet d'imposer aux parties de concentrer leurs demandes et d'éviter d'éventuelles demandes dilatoires formées après la tentative de conciliation devant le notaire ; qu'il en résulte que toutes les demandes non formées au stade du projet de liquidation établi par le notaire sont irrecevables sauf à ce que le fondement des éventuelles prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ou, à défaut, de l'ét