Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-13.644

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° Q 21-13.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.644 contre l'arrêt n° RG : 19/16752 rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2021), M. [C] (l'assuré) a déclaré le 30 décembre 2005 auprès du Centre de formalité des entreprises une activité de conseil en système informatique et défiscalisation. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) lui a notifié le 14 novembre 2014 une mise en demeure d'un certain montant portant sur les cotisations sociales dues au titre de l'année 2013 et l'a informé qu'il était redevable d'une autre somme au titre des cotisations sociales des années 2007 à 2012, outre celles de l'année 2014. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier moyen du pourvoi principal étant irrecevable et le moyen du pourvoi incident n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire, alors : « 1°/ que le cotisant est réputé avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations déclaratives en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants (DSI) ; que le cotisant qui satisfait à cette obligation peut légitimement penser avoir accompli toutes les diligences nécessaires et compter sur le fait que les organismes sociaux gestionnaires des régimes concernés lui délivreront les informations utiles et appelleront auprès de lui les cotisations qu'il doit acquitter ; qu'il s'ensuit que l'absence d'appel de cotisations par l'organisme de sécurité sociale détenant les DSI du cotisant constitue de la part de cet organisme une faute directement à l'origine de la perte par le cotisant des droits corrélatifs, et oblige donc cet organisme à réparer la perte de droits à la retraite subie à raison du défaut de versement de cotisations imputable à la négligence dudit organisme ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CIPAV à valider gratuitement les trimestres d'assurance et points retraite tant du régime de base que du régime complémentaire sur la base des revenus réels de l'assuré au titre des années 2006 à 2012 et le débouter de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu qu'en « vertu de l'article D. 42-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée et elles sont dues annuellement », de sorte que « si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n'ont pas été appelées par la caisse compte tenu des observations pertinentes du défenseur des droits cité