Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-17.182
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° K 21-17.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.182 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) département des contentieux amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [N], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, a notifié à M. [N] (le cotisant), une mise en demeure de payer la somme de 157 euros, au titre du 4e trimestre 2013, puis lui a signifié une contrainte émise le 18 avril 2014 portant sur la même somme. 2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le jugement statuant sur l'opposition à contrainte peut faire l'objet d'un appel, quel que soit le montant de la contrainte ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-9 et L. 244-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale par fausse application, et l'article 536 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article R. 142-25, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros. 5. Ayant constaté que le montant de la contrainte était inférieur à la somme jusqu'à laquelle le tribunal statue en dernier ressort, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le cotisant fait grief à l'arrêt de prononcer une amende civile, alors : « 1°/ que seule une faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à une amende civile ; que ni la faible importance de l'intérêt d'un litige, ni le fait de saisir une autre juridiction que celle désignée par une notification ne fait dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ordinaire, ce d'autant moins que la procédure est orale et que le justiciable n'est pas représenté ; qu'en l'espèce, il est constant que dans une précédente procédure contre le Rsi (Urssaf), Monsieur [N] avait été dit recevable et bien fondé en son appel quand le jugement mentionnait également être rendu en dernier ressort; que Monsieur [N] n'était pas représenté ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociales, ni en appel ; qu'en condamnant l'exposant à une amende civile aux seuls motifs de ce que l'intérêt du litige était faible, qu'il était indiqué que la seule voie ouverte était la procédure de cassation et que le jugement entrepris était largement motivé et « expliquait de façon claire l'inutilité des fins de non-recevoir soulevées par M. [N] ainsi que la validité de la contrainte », sans caractériser l'abus du droit d'agir, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 559 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas fait une analyse concrète des faits, expliquant que Monsieur [N], justiciable non représenté, ait pu douter de la qualification retenue de « jugement rendu en dernier ressort » au regard des précédents ayant opposé les parties, a également méconnu le droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe de libre accès au tribunal. » Réponse de la Cour