Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-11.261
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° Z 21-11.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-11.261 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié le 24 mai 2013, après avis défavorable du médecin conseil, un refus de prise en charge de son arrêt de travail au-delà du 30 mai 2013 à Mme [P] (l'assurée), indemnisée pour une affection longue durée depuis le 10 décembre 2011. L'expertise médicale technique diligentée à sa demande ayant conclu le 27 août 2013 que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle le 31 mai 2013, l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors : « 2°/ que le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical ; que la caisse a l'obligation d'adresser immédiatement une copie intégrale du rapport au médecin-traitant du malade, bénéficiaire de l'assurance-maladie ; qu'il incombe donc à la caisse, débitrice de l'obligation légale d'adresser le rapport au médecin-traitant, de démontrer avoir exécuté cette obligation ; qu'en l'espèce, l'assurée soutenait expressément que « suite à la tenue de l'expertise le 27 août 2013, [elle] n'a pas reçu les conclusions médicales ni dans les 48 heures préalablement à la rédaction du rapport d'expertise (et ce en violation des dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale) ni même par la suite. Il en va de même de son médecin traitant » ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que « son attestation sur l'honneur ne suffit pas à démontrer que les conclusions de la première expertise n'auraient pas été adressées à elle ni à son médecin traitant » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la caisse rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'envoi au médecin traitant de l'assurée du rapport médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 141-4 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de ce dernier texte qu'une copie intégrale du rapport du médecin expert est immédiatement adressée par la caisse au médecin traitant du malade. 5. Il appartient à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a rempli cette obligation. 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'assurée, l'arrêt retient que l'attestation sur l'honneur produite par l'allocataire ne suffit pas à démontrer que les conclusions de la première expertise n'auraient été adressées ni à elle ni à son médecin traitant, de sorte qu'aucune faute de la caisse n'est établie. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de s