Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-14.027

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 7 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° F 21-14.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.027 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, 20 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) lui ayant notifié un indu de frais de transport exposés, le 16 mai 2019, sans accord préalable, la société [3] (la société) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours de la société, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat de ses investigations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur le résultat de leur propre consultation du site viamichelin.fr, prétexte pris de ce que les parties s'y référaient toutes deux, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, tel que délimité par les parties ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur la circonstance, étrangère au débat qui s'y est noué entre les parties, que le dernier kilomètre du trajet, séparant la rue Mazen de l'entrée du CHU, ne peut être effectué au moyen d'un véhicule automobile, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ; 4°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, qu'il n'était pas établi que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination, quand le transporteur affirmait avoir conduit l'assurée au CHU de [Localité 4], les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Selon le second, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. 5. Pour dire que la distance parcourue par la société est de 150 km, le tribunal retient qu'il résulte de la consultation du site internet Viamichelin auquel les parties se sont référées que le trajet entre le domicile de l'assurée et la [Adresse 5] est de 150 km, que l'entrée du CHU est certes située à 1 km de cette rue, mais que le km restant ne peut être effectué qu'à pied, et qu'il n'est pas démontré que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination à l'entrée du CHU. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des écritures des parties, reprises oralement à l'audience, que l'assurée n'avait pas été déposée par la société à l'entrée du CHU, le tribunal, qui s'est fondé sur un fait qui n'était pas dans les débats et a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devan