Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-15.025

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° R 21-15.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.025 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 23 février 2016, l'accident déclaré le 17 février 2016, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 2°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en l'espèce, en considérant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie avait pu prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, après avoir pourtant relevé que, dans sa lettre du 19 février 2016, l'employeur avait contesté la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en s'appuyant sur l'absence de témoin venant corroborer la déclaration du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé derechef pour refus d'application, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours de l'employeur, après avoir relevé que la lettre de réserves du 19 février 2016 mentionnait : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire », l'arrêt retient que la seule mention de l'absence de témoin pouvant attester l'heure et le lieu indiqué par le salarié, ne constitue pas des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur la matérialité du fait accidentel, en ce que la société ne remet pas expressément en cause le fait que l'accident soit bien survenu au temps et au lieu