Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-15.508
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° R 21-15.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-15.508 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], de Me Haas, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2021), M. [S] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a déclaré une affection prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. 2. La victime a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître le préjudice d'agrément de la victime, alors : « 4°/ que l'indemnisation du préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir ; qu'en jugeant que la victime avait subi un préjudice d'agrément au seul prétexte qu'il s'était replié sur lui-même et avait abandonné ses activités antérieures de bricolage et de vélo, sans constater qu'il était dans l'impossibilité, du fait de sa maladie, de continuer à pratiquer régulièrement ces activités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, que les attestations produites faisaient seulement état d'une démotivation, voire d'un désintérêt, mais pas d'une impossibilité physique pour la victime de pratiquer ses activités de bricolage et de vélo, qu'elle ajoutait que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle indiquait qu'il souffrait seulement de lésions pleurales bénignes sans répercussion sur la fonction respiratoire, de sorte qu'aucune difficulté respiratoire ne l'empêchait de pratiquer ces activités ; qu'en jugeant que la victime avait subi un préjudice d'agrément en abandonnant ses activités de bricolage et de vélo sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. 6. Pour fixer le préjudice d'agrément à une certaine somme, l'arrêt retient que les attestations produites établissent que la victime, à la suite de sa maladie, a cessé ses activités antérieures de bricolage et de vélo. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argum