Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-12.676

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° N 21-12.676 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-12.676 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2020), la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur (la caisse) a notifié, le 19 avril 2014, à Mme [U] (la cotisante) une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011 à 2013. 2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et a saisi celle-ci de demandes relatives au paiement de sa pension de retraite agricole et au remboursement de cotisations indûment versées. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011 et de la débouter de son opposition à contrainte, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ce que l'exposante ne justifiait pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la MSA tant s'agissant de sa demande relative à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole que de celle relative au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 pour déclarer ces demandes irrecevables, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la cotisante relatives à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 qu'elle estime indues, l'arrêt relève que ces réclamations n'ont pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours amiable préalable n'avait pas été invoquée devant elle, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a méconnu les exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'au titre de la preuve de la réalité de sa cessation d'activité au cours de la période litigieuse, l'exposante avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, elle avait déclaré le 5 avril 2012 sa cessation totale d'activité non salariée auprès du Centre