Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-16.241
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° N 21-16.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.241 contre l'arrêt n° RG : 18/03339 rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2021), Mme [U], chirurgienne-dentiste (l'assurée), affiliée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), a constitué une société d'exercice libéral par actions simplifiée selon statuts du 24 septembre 2015. Ayant conclu un contrat de travail avec cette société le 1er novembre 2015, elle a été affiliée au régime général. 3. La CARCDSF ayant refusé de procéder à sa radiation au 31 décembre 2015, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause, au besoin d'office, tous les organismes en charge des régimes intéressés ; qu'au cas présent, Mme [U] faisait valoir qu'elle n'exerçait pas son activité à titre libéral, mais en qualité de salariée et qu'elle était donc affiliée à ce titre au régime général d'assurance vieillesse ; qu'en statuant sur ce conflit d'affiliation sans avoir appelé dans la cause la caisse nationale d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La CARCDSF conteste la recevabilité du moyen. 6. Elle soutient, en premier lieu, qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond. 7. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause un organisme social, ne contredit aucune thèse soutenue devant eux. 8. La CARCDSF soutient, en second lieu, que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors que le litige devant les juges du fond portait précisément sur le conflit d'affiliation entre deux régimes. 10. La CARCDSF soutient, en dernier lieu, qu'une partie ne peut se prévaloir de l'irrégularité d'un acte accompli par elle. 11. Cependant, l'assurée ne se prévaut de l'irrégularité d'aucun acte de procédure. 12. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 14. Pour débouter l'assurée de ses demandes, l'arrêt retient que postérieurement à la constitution de la société, et nonobstant la conclusion d'un contrat de travail avec cette dernière, l'assurée a continué à exercer la profession libérale de chirurgien-dentiste, étant placée sous le contrôle de l'autorité ordinale pour ce qui concerne l'exercice de son art. Il en déduit que l'assurée demeurait tenue d'être affiliée obligatoirement à la CARCDSF postérieurement au 31 décembre 2015 et d'acquitter les cotisations afférentes. 15. En statuant ainsi, alors que le litige dont elle ét