Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-11.939
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 18 F-D Pourvoi n° M 21-11.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 1°/ Mme [I] [X], 2°/ [W] [Z], 3°/ [L] [Z], ces deux dernières représentées par leur mère, [I] [X], agissant en qualité de tutrice légale, toutes trois domiciliées [Adresse 3], 4°/ Mme [R] [Z], 5°/ M. [O] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], 6°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3], représenté par sa mère, [I] [X], agissant en qualité de tutrice légale, tous six agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [Z], ont formé le pourvoi n° M 21-11.939 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] [X], [W], [L] et [P] [Z], représentés par leur mère, Mme [I] [X], en qualité de tutrice légale, Mme [R] [Z] et M. [O] [Z], tous agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), [G] [Z] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 28 octobre 2016, d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. 2. Les ayants droit de la victime ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche 4. Les ayants droit font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que de leurs demandes d'indemnisation, alors « que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que, préalablement à son accident mortel du 28 octobre 2016, la victime avait alerté à plusieurs reprises sa direction de la situation conflictuelle rencontrée avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psycho-sociaux auxquels il se trouvait en conséquence exposé ; qu'en considérant néanmoins que les messages adressés par la victime ne sauraient constituer le signalement d'un risque qui s'est matérialisé et en en déduisant qu'aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, aux motifs inopérants que, selon la cour d'appel, ces messages feraient ressortir que la victime ne reconnaissait pas l'autorité de son supérieur hiérarchique et se serait enfermé dans une attitude d'opposition et de contournement systématique de ce dernier quand, en tant que « subalterne », il lui aurait appartenu de suivre les directives données, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail ensemble celles de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur pr