Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-13.975

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2222, 2224 et 2262 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le troisième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, rendu applicable à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée par loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° Z 21-13.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-13.975 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2021), à la suite d'un contrôle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) a, par lettre du 10 septembre 2015, notifié à M. [P] (l'assuré) un indu d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité pour la période du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2015. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de juger prescrit l'indu antérieur au 1er janvier 2010, alors « que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration, une telle action étant soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la Carsat Rhône-Alpes, qui n'avait découvert la fraude de M. [P] qu'en juillet 2014, lui avait demandé le 10 septembre 2015 la répétition des allocations supplémentaires indûment versées à raison de cette fraude sur la période du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2014 ; que pour cantonner l'obligation de remboursement aux seules allocations perçues postérieurement au 22 décembre 2009, elle a retenu qu'à la date du 23 décembre 2011, l'action de la Carsat Rhône-Alpes était soumise à la prescription biennale et que sur la période du 1er novembre 1998 au 22 décembre 2009, la prescription biennale était déjà acquise ; qu'en statuant ainsi quand l'action de la caisse en remboursement des allocations indûment versées en raison d'une fraude était soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans ses versions antérieures et postérieures à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble les articles 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires, les articles 2222 et 2224 du code civil dans leur rédaction issue de cette loi, et l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure. » Réponse de la Cour Vu les articles 2222, 2224 et 2262 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le troisième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, rendu applicable à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée par loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 : 5. Il ressort de la combinaison de ces textes qu'en cas de fraude de l'assuré, l'action en remboursement d'un indu en matière d'allocation supplémentaire du Fonds national de s