Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-15.111

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° J 21-15.111 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.111 contre le jugement n° RG : 20/00286 rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 12 novembre 2020), rendu en dernier ressort, ayant été informée par le bailleur d'une situation d'impayés, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne (la caisse) a, le 28 novembre 2019, notifié à M. [I] (l'allocataire) un indu d'allocation de logement sociale et de majoration pour la vie autonome pour la période de mars à juillet 2019. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les jugements sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, en l'occurrence le président du tribunal judiciaire et deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second ; qu'à défaut d'avoir comporté deux assesseurs en plus du président de la juridiction le jour du délibéré, le tribunal a délibéré en nombre pair, en violation des articles L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, 447 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 et L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 430, 447 et 458 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, les jugements des tribunaux judiciaires, statuant dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus par des magistrat et assesseurs délibérant en nombre impair. 5. Le jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, mentionne que le jour du délibéré le tribunal était composé du président et d'un assesseur. 6. Il ressort de ces énonciations une méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats. 7. L'arrêt encourt, dès lors, l'annulation. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Mayenne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] reproche au jugement attaqué de mentionner que le tribunal était composé, le jour du délibéré, du président, d'un seul assesseur aya