Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-17.056
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° Y 21-17.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.056 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION La CPAM de Meurthe et Moselle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours de la société [3] et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [3] la décision du 3 février 2009 de la CPAM de Meurthe et Moselle reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], constatée par le certificat médical du 4 avril 2008. ALORS QU'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du salarié se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ de cette prescription est le jour où l'employeur a connu ou aurait dû connaître la décision de prise en charge ; que selon l'article R. 441-14 alinéas 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ce n'est qu'en cas de refus de prise en charge de la maladie que le double de la notification de la décision de la caisse est envoyé pour information à l'employeur, de sorte que l'employeur qui a connaissance de la date à laquelle la caisse a pris une décision sur le caractère professionnel de la maladie mais n'a rien reçu sait qu'il s'agit d'une décision de prise en charge; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, que la société [3] avait été informée par courrier du 20 janvier 2009 de ce que la caisse prendrait une décision sur le caractère professionnel de l'affection le 3 février 2009, date à laquelle elle avait effectivement pris sa décision de prise en charge; que ce n'était que le 27 février 2014 que la société [3] avait saisi le commission de recours amiable pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision ; qu'en jugeant recevable le recours de la société [3] en inopposabilité lorsqu'il résultait de ses constatations qu'à la date du 3 février 2009, la société [3] savait que la caisse avait pris sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, et que n'ayant pas reçu de notification de refus, elle savait ou devait savoir qu'il s'agissait d'une décision de prise en charge, de sorte que son action en inopposabilité introduite seulement le 27 février 2014, plus de cinq ans après, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561