Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-16.445

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvoi n° J 21-16.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.445 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, antenne [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [6] Le cotisant fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « rejeté les contestations soulevées par la S.A.S. [6] relativement aux points 10 et 5 de la lettre d'observations du 28 mai 2013 et validé les redressements subséquents, à concurrence de 64 641 € (point 10, exercices 2010-2011) et de 26 771 € (point 5, exercice 2011) » ; 1) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, ou à l'ensemble d'entre eux ; que « le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime – que sauf à ajouter à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale des dispositions que ce texte ne comporte pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration, que les dispenses d'adhésion doivent être impérativement prévues dans l'acte juridique instituant le régime » (Civ.2 19 septembre 2013 n° 12-22.591) ; qu'en effet, « collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception » (Civ.2 13 février 2014 n° 13-12.329 B) ; que, pour considérer que l'employeur ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, la cour d'appel a retenu « que par accord collectif signé le 24 avril 1998, l'entreprise a mis en place un régime complémentaire santé au profit de l'ensemble de son personnel mais… d'une part, tous les salariés présents lors de sa mise en place, dont un certain nombre d'entre eux toujours présents sur la période contrôlée ou embauchés après cette date, n'ont pas été affiliés… d'autre part, et bien que cette possibilité (dispense des salariés couverts à titre obligatoire par l'intermédiaire de leur conjoint notamment) n'ait pas été expressément prévue, ni par l