Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 20-23.649

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° U 20-23.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-23.649 contre l'arrêt n° RG : 17/03973 rendu le 5 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours mal fondé, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [G] [W] du 2 juin 2016 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que l'existence d'une exposition au risque chez de précédents employeurs est établie lorsque le rapport d'enquête de la CPAM conclut à une exposition au risque chez de précédents employeurs et décrit précisément les tâches accomplies par la victime l'ayant exposé au risque chez ce précédent employeur, corroborant ainsi les déclarations du salarié ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que la synthèse de l'enquête administrative de la CPAM corroborait les déclarations de M. [W] dès lors que l'enquêteur agréé avait retenu une exposition au risque « du 28/09/1964 au 30/09/1970 », période durant laquelle M. [W] travaillait pour la société [2] et où il fabriquait des batteries et faisait quotidiennement fondre du brai de houille (conclusions, p. 5) ; qu'il résulte du rapport d'enquête administrative établi par Mme [T], enquêteur agréé et assermenté auprès de la CPAM, qu'après avoir consulté les certificats, contrats de travail, fiches de paie, procédé à une enquête sur place et à des auditions, l'enquêtrice a conclu, dans la « synthèse » de son enquête, que M. [W] avait été notamment exposé au risque de 1964 à 1970 « employé en qualité de manoeuvre au sein de l'usine [2] située à [Localité 5]. Jusqu'à 64h00 hebdomadaires. Il fabriquait des batteries. Pour ce faire, il faisait fondre le plomb pour le réduire en poudre et le transformer en pâte de plomb qui allait servir à fabriquer des plaques qu'il soudait entre elles. Pour réal