Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-15.637

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° F 21-15.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-15.637 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [J], veuve [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], veuve [W], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à Mme [J], veuve [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [4] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le décès par suicide de M. [W] survenu le 7 janvier 2013 est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR dit que la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle décidée par le tribunal est opposable à la société [4] ; 1) ALORS QUE l'accident du travail est constitué par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'en l'espèce, pour qualifier le suicide de M. [W] intervenu le 12 janvier 2013 d'accident du travail, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été très préoccupé pendant toute l'année 2012 par la situation résultant de la fusion entre les sociétés [5] et [4], que la communication avec la société [5] n'était pas bonne, qu'il avait perdu d'anciens collaborateurs, qu'il avait effectué au cours de l'année 2012 plusieurs démarches auprès de sa hiérarchie afin d'assurer le fonctionnement correct de son service et le recrutement du personnel qui était nécessaire et qu'il avait eu l'impression que son service, comme lui, étaient mis à l'écart et que la société [4] cherchait à se séparer de lui (arrêt p. 6) ; que la cour d'appel a ajouté qu'il était ainsi démontré l'existence d'un mal-être profond subi par M. [W], lié à son activité professionnelle, à l'organisation de son service et sa charge de travail, à ses interrogations sur sa place dans la société [4] et son devenir professionnel, cette situation s'étant brusquement dégradée à compter de la mi-décembre 2012 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée de manière inopérante de retenir un mal-être du salarié censément lié à la fusion entre les sociétés [5] et [4] et s'étant développé pendant toute l'année 2012, sans caractériser l'évènement ou la série d'évènements précis et datés qui auraient conduit le salarié à se suicider le 12 janvier 2013, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le suicide d'un salarié qui se produit hors temps et lieu de travail ne constitue un accident du travail que si les ayants droit du salarié rapportent la preuve qu'il est survenu par le fait du travail, sans pouvoir se fonder sur les seules affirmations de la victime ; qu'en l'espèce, pour qualifier d'accident du travail le suicide de M. [W] intervenu à l'hôpital au cours d'un arrêt maladie, la cour d'appel