Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 20-22.224

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° V 20-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-22.224 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société [4] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS de Paris en date du 23 février 2017, ayant débouté la société [4] de sa demande tendant à l'annulation du redressement notifié le 28 septembre 2012 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et à ordonner le remboursement des sommes réglées, et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme". Ainsi, aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'Urssaf et que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il appartient au cotisant d'apporter la preuve de cet accord tacite lors du précédent contrôle. En l'espèce, la lettre d'observations du 24 mai 2004 (pièce n°5 de la société) mentionne expressément en son point n°9 relatif aux « Frais professionnels : allocations forfaitaires» des « observations » en la matière, précisant : « Nature des observations : (…) Il a été relevé que des allocations forfaitaires de repas étaient allouées à divers salariés ainsi que des indemnités kilométriques au titre de l'usage professionnel de véhicules personnels. Des frais de repas peuvent être également versés à des salariés « consultants» se trouvant travailler régulièrement chez une entreprise cliente sur un même site; Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des indemnités conformément à leur objet; Au vu des éléments présentés lors du contrôle la situation a été laissée en l'état. Il est cependant demandé que pour les périodes à venir des états détaillés de l'activité des salariés soient régulièrement établis ; Pour