Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-15.130

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° E 21-15.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.130 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale-section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 2], et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mutualité française bourguignonne services de soins et accompagnement mutualistes PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la régularité de la lettre d'observations) La MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 17 janvier 2018 en toutes ses dispositions, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'[Localité 2] du 14 septembre 2015, d'AVOIR confirmé le bien-fondé des redressements opérés par l'URSSAF d'[Localité 2] à son encontre tant sur la forme que sur le fond, d'AVOIR validé les mises en demeure du 12 décembre 2014 pour un montant total de 316.421 € et de l'AVOIR condamnée à verser une somme de 316.421 € au titre du redressement de cotisations sociales opéré par l'URSSAF d'[Localité 2] ; ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; qu'à ce titre la lettre d'observations doit mentionner le mode de calcul et le montant des redressements ; que tel que le faisait valoir la MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE dans ses conclusions d'appel, s'agissant du chef de redressement 13 relatif à la réduction de cotisations Fillon, la lettre d'observations du 3 novembre 2014 se borne à indiquer le montant du redressement infligé pour chacun de ses établissements (lettre d'observations p. 51 et suiv.) sans préciser le détail des calculs, dont notamment le montant de l'assiette des droits à réduction de cotisations Fillon sur laquelle les inspecteurs de l'URSSAF se sont fondés pour rendre leur décision (conclusions p. 4) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen, que s'agissant des modalités de calcul du redressement « il suffit d'additionner, pour chacun des établissements, le montant de la régularisation opérée comme sanction pour non-respect NAO figurant à chaque deuxième ligne des tableaux, pour parvenir au montant total réclamé pour le point nº13 du redressement, montant intégré dans le montant total réclamé, hors majorations de retard, de 266.623 € » et que « dans la mesure où l'employeur connaît