Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-15.754

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° G 21-15.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.754 contre l'arrêt n° RG : 18/06047 rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions, de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 30 mai 2016 et de la procédure de redressement et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 17.503 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2014 du personnel permanent de l'établissement de PERIGUEUX ; 1/ ALORS QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la Société [3] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de mise en demeure du 30 mai 2016 d'acquitter la somme de 17.503 € était irrégulière en ce qu'elle contenait, pour toute motivation, la référence « [aux] chefs de redressement notifiés le 09/11/15 », référence qui porte sur un redressement distinct, relatif à une autre période et portant sur un montant de 7.919 € (conclusions p. 4 et 5) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la mise en demeure en date du 30 mai 2016 comporte une erreur puisqu'elle se réfère aux chefs de redressement notifiés le 9 novembre 2015, ce qui correspond à la lettre d'observations suite au contrôle portant sur l'année 2012 alors qu'elle aurait dû se référer à lettre d'observations du 8 mars 2016 » (arrêt p. 4 § 2) ; que pour valider néanmoins la procédure, la cour d'appel a retenu, en dépit des mentions erronées de la mise en demeure, que celle-ci renvoyait, selon elle, à une lettre d'observations du 8 mars 2016 et que les montants réclamés dans la mise en demeure correspondaient aux sommes visées dans ladite lettre (arrêt p. 4 § 4) ; qu'en validant ainsi la procédure de redressement en dépit de ses propres constatations selon lesquelles la mise en demeure litigieuse porte, pour seul motif de mise en recouvrement, la référence à une lettre d'observations erronée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2/ ALORS QU'en se fondant - en dépit du renvoi erroné dans la lettre de mise en demeure à une lettre d'observations étrangère au redressement portant sur un montant distinct - su