Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 21-15.459

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° N 21-15.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.459 contre l'arrêt n° RG 19/04780 rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] (Sur la régularité de la mise en demeure) La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la régularité de la lettre d'observations adressée au cotisant, d'AVOIR dit que la mise en demeure avait bien été précédée d'une réponse apportée par l'inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant et qu'elle était régulière, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'annulation du redressement, d'annulation de la lettre d'observations et d'annulation de la mise en demeure et de sa demande de remboursement du redressement appliqué ; 1/ ALORS QUE la mise en demeure de l'URSSAF, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la société [3] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2016 d'acquitter la somme de 1.949 € était irrégulière en ce qu'elle ne précisait pas le motif du redressement et contenait, pour toute motivation, la référence « [aux] chefs de redressement notifiés le 03/06/16 », référence qui ne correspond à aucune lettre d'observations (conclusions p. 10 à 12) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la mise en demeure du 22 novembre 2016 fait référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 3 juin 2016 » et qu' « il ne ressort pas des pièces du dossier que cette date corresponde à la notification de la lettre d'observations du 30 mai 2016 » (arrêt p. 4 § 8) ; que pour valider néanmoins la procédure, la cour d'appel a retenu, en dépit des mentions erronées de la mise en demeure, que celle-ci aurait renvoyé à la lettre d'observations du 30 mai 2016 et que les montants réclamés dans la mise en demeure correspondaient aux sommes visées dans ladite lettre (arrêt p. 4 § 8 et jugement p. 5) ; qu'en validant ainsi la procédure de redressement en dépit de ses propres constatations selon lesquelles la mise en demeure litigieuse portait, pour seul motif de mise en recouvrement, la référence à une lettre d'observations erronée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 243-59, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2/ ALORS QU'en se fondant – en dépit du renvoi erroné dans la lettre de mise en demeure à une lettre d'observations étrangère a